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Sommaire

Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne

XI. Dispositions transitoires et finales

Article 116 [Notion d'«Allemand», réintégration dans la nationalité allemande]

(1) Sauf réglementation législative contraire, est Allemand au sens de la présente Loi fondamentale, quiconque possède la nationalité allemande ou a été admis sur le territoire du Reich allemand tel qu'il existait au 31 décembre 1937, en qualité de réfugié ou d'expulsé appartenant au peuple allemand, ou de conjoint ou de descendant de ces derniers.

(2) Les anciens nationaux allemands déchus de leur nationalité entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 pour des raisons politiques, raciales ou religieuses ainsi que leurs descendants doivent être réintégrés à leur demande dans la nationalité allemande. Ils sont considérés comme n'ayant pas été déchus de leur nationalité s'ils ont fixé leur domicile en Allemagne après le 8 mai 1945 et s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire.

Article 117 [Disposition transitoire relative aux articles 3 et 11]

(1) Toute règle contraire à l'article 3, al. 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle ait été mise en conformité avec cette disposition de la Loi fondamentale, mais pas au-delà du 31 mars 1953.

(2) Les lois qui, en raison de la pénurie actuelle de logement, restreignent la liberté de circulation et d'établissement demeureront en vigueur jusqu'à leur abrogation par une loi fédérale.

Article 118 [Restructuration des Länder du sud-ouest]

Par dérogation aux dispositions de l'article 29, la restructuration des territoires des Länder de Bade, de Wurtemberg-Bade et Wurtemberg-Hohenzollern, peut être effectuée par voie d'accord entre les Länder intéressés. A défaut d'accord, la restructuration sera organisée par une loi fédérale qui devra prévoir une consultation populaire.

Article 118a [Restructuration des Länder de Berlin et Brandebourg]

Par dérogation aux dispositions de l'article 29, la restructuration du territoire comprenant les Länder de Berlin et Brandebourg peut être opérée par accord des deux Länder avec participation de leurs électeurs.

Article 119 [Décrets-lois relatifs aux réfugiés et expulsés]

En ce qui concerne les réfugiés et les expulsés, et notamment leur répartition entre les Länder, le gouvernement fédéral peut, dans l'attente d'une réglementation législative fédérale, édicter avec l'approbation du Bundesrat des règlements ayant valeur législative. Ceux-ci peuvent autoriser le gouvernement fédéral à donner des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf péril en la demeure, ces instructions doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder.

Article 120 [Frais d'occupation et charges résultant de la guerre]

(1) La Fédération supporte les frais d'occupation et les autres charges intérieures et extérieures résultant de la guerre selon les modalités déterminées par des lois fédérales. Lorsque les charges nées de la guerre ont fait l'objet de lois fédérales avant le 1er octobre 1969, les dépenses sont, dans leurs rapports mutuels, supportées par la Fédération et les Länder dans les conditions fixées par ces lois fédérales. Lorsque les dépenses au titre des charges nées de la guerre, qui n'ont pas fait l'objet de lois fédérales et qui ne le feront pas à l'avenir, ont été effectuées avant le 1er octobre 1965 par les Länder, les communes (ou groupements de communes) ou organismes délégués à cet effet, la Fédération n'est pas tenue de les prendre en charge même après cette date. La Fédération supporte les subventions aux charges de l'assurance sociale, y compris l'assurance-chômage et l'assistance-chômage. La péréquation des charges résultant de la guerre, effectuée par le présent alinéa entre la Fédération et les Länder, n'affecte pas la réglementation législative concernant les réclamations indemnitaires liées aux événements de guerre.

(2) Les recettes reviennent à la Fédération dès le moment où celle-ci prend en charge les dépenses.

Article 120a [Mise en œuvre de la péréquation des charges]

(1) Les lois relatives à la mise en œuvre de la péréquation des charges peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles sont, en ce qui concerne les prestations de péréquation, exécutées pour partie par la Fédération, pour partie par les Länder par délégation de la Fédération, et que les pouvoirs conférés à cet effet au gouvernement fédéral et aux autorités fédérales suprêmes compétentes en vertu de l'article 85 sont transférés totalement ou partiellement à l'office fédéral de péréquation. L'exercice de ces pouvoirs par l'office fédéral de péréquation n'est pas soumis à l'approbation du Bundesrat ; les instructions de cet office doivent, sauf cas d'urgence, être adressées aux autorités suprêmes des Länder (office de péréquation de Land).

(2) Ces dispositions n'affectent pas l'article 87, al. 3, 2ème phrase.

Article 121 [Notion de «majorité des membres»]

Au sens de la présente Loi fondamentale, la majorité des membres du Bundestag et de l'Assemblée fédérale est la majorité du nombre légal de leurs membres.

Article 122 [Transfert des compétences législatives antérieures]

(1) A partir de la première réunion du Bundestag, les lois seront exclusivement adoptées par les autorités législatives établies par la présente Loi fondamentale.

(2) Les organes législatifs et les organes concourant à la législation à titre consultatif, dont les compétences prennent fin en vertu de l'alinéa 1er, sont dissous à cette date.

Article 123 [Maintien en vigueur de l'ancien droit et d'anciens traités]

(1) Le droit en vigueur antérieurement à la première réunion du Bundestag demeure en vigueur dans la mesure où il n'est pas contraire à la Loi fondamentale.

(2) Les traités conclus par le Reich allemand et portant sur des matières qui selon la présente Loi fondamentale relèvent de la compétence législative des Länder, demeurent en vigueur s'ils sont valables et le restent au regard des principes généraux du droit et sous réserve de tous les droits et objections des parties, jusqu'à ce que les autorités compétentes en vertu de la présente Loi fondamentale concluent de nouveaux traités, ou jusqu'à ce que ces traités prennent fin pour d'autres raisons en vertu des dispositions qu'ils contiennent.

Article 124 [Maintien en vigueur en qualité de droit fédéral dans les matières relevant de la compétence législative exclusive]

Le droit relatif à des matières qui relèvent de la compétence législative exclusive de la Fédération devient du droit fédéral dans les limites de son champ d'application territorial.

Article 125 [Maintien en vigueur en qualité de droit fédéral dans les matières relevant de la compétence législative concurrente]

Le droit relatif à des matières qui relèvent de la compétence législative concurrente de la Fédération devient du droit fédéral dans les limites de son champ d'application territorial,

  1. lorsqu'il s'applique de façon uniforme dans une ou plusieurs zones d'occupation,
  2. lorsqu'il a modifié l'ancien droit du Reich après le 8 mai 1945.

Article 125a [Maintien en vigueur du droit fédéral, remplacement par du droit de Land]

(1) Le droit édicté comme droit fédéral mais qui ne pourrait plus l'être en raison de la modification de l'article 74, al. 1er, de l’insertion de l’article 84, al. 1 phrase 7, de l’article 85, al. 1er phrase 2, ou de l'article 105, al. 2a phrase 2, ou en raison de la suppression des articles 74a, 75 ou 98, al. 3 phrase 2, reste  en vigueur à titre de droit fédéral. Il peut être remplacé par du droit de Land.
(2) Le droit édicté en vertu de l'article 72, al. 2 dans sa version en vigueur jusqu'au 15 novembre 1994, mais qui ne pourrait plus l'être en raison de la modification de l’article 72, al. 2, reste en vigueur à titre de droit fédéral. Une loi fédérale peut prévoir que ce droit puisse être remplacé par du droit de Land. 

(3) Le droit édicté comme droit de Land, mais qui ne pourrait plus l’être en raison de la modification de l’article 73, reste en vigueur à titre de droit de Land. Il peut être remplacé par du droit fédéral.

Article 125b [Maintien en vigueur du droit fédéral, règles dérogatoires édictées par les Länder]

(1) Le droit édicté sur le fondement de l’article 75 dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2006, et qui pourrait également continuer à l’être après cette date, reste en vigueur à titre de droit fédéral. Les pouvoirs et obligations de légiférer des Länder subsistent dans cette mesure. Les Länder peuvent édicter des règles dérogeant à ce droit, dans les domaines mentionnés à l’article 72, al. 3, phrase 1, nos 2, 5 et 6, seulement si et dans la mesure où la Fédération a fait usage de sa compétence législative à compter du 1er septembre 2006, jusqu'au 1er décembre 2010 dans les domaines des nos.  2 et 5 et jusqu’au 1er août 2008 dans le domaine du no 6.
(2) Les Länder peuvent édicter des règles dérogeant aux règles législatives fédérales édictées sur le fondement de l’article 84, al. 1er dans sa version antérieure au 1er septembre 2006, mais, s'agissant de règles de procédure administrative, ils ne le peuvent jusqu'au 31 décembre 2008 que si des règles de procédure administrative ont été modifiées à partir du 1er septembre 2006 dans la loi fédérale correspondante.

Article 125c [Maintien en vigueur du droit fédéral, financement des infrastructures de transport des communes et de l'aide au logement social]

(1) Le droit édicté sur le fondement de l’article 91a, al. 2 ensemble avec l’al. 1er no. 1, dans sa version antérieure au 1er septembre 2006, reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006.

(2) Les règles édictées sur le fondement de l’article 104a, al. 4, dans sa version antérieure au 1er septembre 2006, dans les secteurs du financement des infrastructures de transport des communes et de l’aide au logement social, restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006. Dans le secteur du financement des infrastructures de transport des communes, les règles concernant les programmes spécifiques prévus au § 6, al. 1er de la loi relative au financement des infrastructures de transport des communes ainsi que les autres règles instituées selon l’article 104a, al. 4, dans sa version antérieure au 1er septembre 2006, restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, sauf si un terme plus rapproché est ou sera fixé.

Article 126 [Litiges portant sur la qualification de l'ancien droit]

La Cour constitutionnelle fédérale statue sur les contestations portant sur la qualification du droit antérieur comme droit fédéral.

Article 127 [Droit de la Bizone]

Dans l'année qui suit la promulgation de la présente Loi fondamentale, le gouvernement fédéral peut, avec l'approbation des gouvernements des Länder intéressés, étendre aux Länder de Bade, Grand-Berlin, Rhénanie-Palatinat et Wurtemberg-Hohenzollern le droit de la Bizone, pour autant que celui-ci reste en vigueur en tant que droit fédéral en vertu des articles 124 et 125.

Article 128 [Maintien du pouvoir de donner des instructions]

Lorsque le droit maintenu en vigueur prévoit le pouvoir de donner des instructions au sens de l'article 84, al. 5, ce pouvoir demeure jusqu'à ce qu'une loi en dispose autrement.

Article 129 [Maintien des autorisations]

(1) Lorsque des règles de droit maintenues en vigueur à titre de droit fédéral contiennent une autorisation, soit d'édicter des règlements ou des prescriptions administratives générales, soit d'émettre des actes administratifs individuels, celle-ci est transférée aux autorités qui en sont dorénavant investies. En cas de doute, le gouvernement fédéral décide d'un commun accord avec le Bundesrat ; la décision doit être publiée.

(2) Lorsque des règles de droit maintenues en vigueur à titre de droit de Land contiennent une telle autorisation, celle-ci sera exercée par les autorités compétentes selon le droit de Land.

(3) Lorsque des règles de droit au sens des alinéas 1 et 2 autorisent à modifier, compléter ou édicter des règles de droit ayant valeur législative, ces autorisations sont caduques.

(4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque des règles de droit renvoient à des dispositions qui ont cessé d'être en vigueur ou à des institutions qui ont disparu.

Article 130 [Rattachement des institutions existantes]

(1) Les organes administratifs et autres institutions de l'administration publique ou de la justice dont l'existence n'est pas fondée sur le droit de Land ou sur des traités conclus entre Länder, ainsi que l'Union administrative des chemins de fer du Sud-Ouest de l'Allemagne et le Conseil d'administration des postes et télécommunications de la zone française d'occupation, relèvent du gouvernement fédéral. Celui-ci organise leur transfert, leur dissolution ou leur liquidation, avec l'approbation du Bundesrat.

(2) L'autorité disciplinaire suprême sur les agents de ces administrations et institutions est exercée par le ministre fédéral compétent.

(3) Les collectivités et établissements de droit public qui ne relèvent pas directement d'un Land et qui ne sont pas fondés sur des traités conclus entre Länder sont placés sous contrôle de l'autorité fédérale suprême compétente.

Article 131 [Situation juridique des anciens membres de la fonction publique]

Une loi fédérale détermine la condition juridique des personnes, y compris les réfugiés et expulsés, qui, ayant été au service de la fonction publique au 8 mai 1945, ont quitté cette dernière pour des raisons indépendantes du droit de la fonction publique ou du droit des conventions collectives, et n'ont pas été jusqu'à présent réemployées, ou ne l'ont pas été dans des conditions correspondant à celles de leur ancienne situation. Il en sera de même des personnes, y compris les réfugiés et expulsés, qui, à la date du 8 mai 1945, étaient titulaires d'un droit à pension de retraite et qui, pour des raisons autres que celles relevant du droit de la fonction publique ou du droit des conventions collectives, ne perçoivent plus de pension ou ne perçoivent plus de pension correspondant à leur ancienne situation. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale et, sauf disposition contraire du droit de Land, les demandes visant à faire établir des droits dans ce domaine sont irrecevables.

Article 132 [Suspension provisoire de garanties des personnels de la fonction publique]

(1) Durant les six mois qui suivent la première réunion du Bundestag, les fonctionnaires et juges nommés à vie en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la présente Loi fondamentale pourront être mis à la retraite ou en disponibilité ou affectés à un poste bénéficiant d'une rémunération moindre, si les qualités personnelles ou professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions leur font défaut. Cette disposition est applicable par analogie aux employés dont le contrat n'est pas résiliable. Pour les employés dont le contrat est résiliable, les délais de préavis supérieurs à ceux prévus par les conventions collectives pourront être supprimés dans le même délai de six mois.

(2) Cette disposition ne s'applique pas aux membres de la fonction publique qui ne tombent pas sous le coup des dispositions sur la «libération du national-socialisme et du militarisme» ou qui sont des victimes reconnues de la persécution national-socialiste, sauf motif important inhérent à leur personne.

(3) Les voies de recours juridictionnel prévues à l'article 19, al. 4 sont ouvertes aux personnes affectées par ces mesures.

(4) Les modalités sont réglées par un règlement du gouvernement fédéral requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 133 [Succession juridique de l'administration de la Bizone]

La Fédération succède aux droits et obligations de l'administration de la Bizone.

Article 134 [Succession du patrimoine du Reich]

(1) Les biens du Reich deviennent en principe biens de la Fédération.

(2) Pour autant que selon leur destination primitive, ces biens étaient affectés principalement à des tâches administratives qui en vertu de la présente Loi fondamentale ne sont pas des tâches administratives de la Fédération, ils doivent être transférés à titre gratuit, soit aux organismes assumant désormais ces tâches, soit aux Länder lorsque ces biens, eu égard à leur utilisation actuelle et non pas seulement provisoire, sont affectés à des tâches administratives dont l'exécution revient dorénavant aux Länder en vertu de la présente Loi fondamentale. La Fédération peut aussi transférer d'autres biens aux Länder.

(3) Les biens qui avaient été mis à titre gratuit à la disposition du Reich par les Länder et communes (ou groupements de communes) redeviennent des biens des Länder et des communes (ou groupements de communes) dans la mesure où la Fédération n'en a pas besoin pour ses propres tâches administratives.

(4) Les modalités sont réglées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 135 [Succession du patrimoine d'anciens Länder et collectivités publiques]

(1) Si, entre le 8 mai 1945 et l'entrée en vigueur de la présente Loi fondamentale, l'appartenance d'un territoire à un Land a été modifiée, le Land auquel le territoire appartient désormais devient, dans ce territoire, propriétaire des biens du Land dont relevait le territoire.

(2) Les biens des Länder ainsi que d'autres organismes et collectivités de droit public qui n'existent plus sont transférés pour autant que, selon leur destination primitive, ils étaient affectés principalement à des tâches administratives ou que, d'après leur utilisation actuelle et non pas seulement provisoire, ils sont affectés principalement à des tâches administratives, au Land ou à la collectivité ou à l'établissement de droit public qui assume désormais lesdites tâches.

(3) Dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les biens visés à l'alinéa 1er, les biens fonciers des Länder ayant disparu sont, accessoires compris, transférés au Land sur le territoire duquel ils sont situés.

(4) Pour autant que l'intérêt prépondérant de la Fédération ou l'intérêt particulier d'un territoire l'exigent, une réglementation dérogeant aux alinéas 1 à 3 pourra être édictée par une loi fédérale.

(5) Pour le surplus, la succession et le partage seront réglés par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat, dans la mesure où ils n'auront pas été effectués avant le 1er janvier 1952 par voie d'accord entre les Länder ou les collectivités ou établissements de droit public intéressés.

(6) Les participations de l'ancien Land de Prusse dans des entreprises de droit privé sont transférées à la Fédération. Les modalités sont réglées par une loi fédérale qui peut également contenir des dispositions dérogatoires.

(7) Dans la mesure où des biens devant, en vertu des alinéas 1 à 3, revenir à un Land ou à une collectivité ou à un établissement de droit public ont fait, de la part de l'ayant-droit, l'objet, par loi de Land, en vertu d'une loi de Land ou de toute autre manière, d'une aliénation avant l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale, le transfert de propriété est réputé avoir été opéré antérieurement à ladite aliénation.

Article 135a [Anciennes obligations]

(1) Le législateur fédéral peut également, sur la base des compétences qui lui sont réservées par les articles 134, al. 4 et 135, al. 5, prévoir que ne seront pas, ou pas intégralement exécutées

  1. les obligations du Reich ainsi que les obligations de l'ancien Land de Prusse et d'autres collectivités et établissements de droit public ayant cessé d'exister,
  2. les obligations de la Fédération ou d'autres collectivités et établissements de droit public, connexes au transfert de biens en application des articles 89, 90, 134 et 135, ainsi que les obligations résultant, pour ces sujets de droit, des mesures prises par les sujets de droit désignés au no. 1,
  3. les obligations des Länder et communes (ou groupements de communes) découlant de mesures prises par ces sujets de droit antérieurement au 1er août 1945, soit en exécution d'ordres des puissances d'occupation, soit pour remédier, dans le cadre de fonctions administratives incombant au Reich ou déléguées par le Reich, à des situations de détresse engendrées par la guerre.

(2) L'alinéa 1er s'applique de manière analogue aux obligations de la République démocratique allemande ou de ses sujets de droit, aux obligations de la Fédération ou d'autres collectivités et établissements de droit public qui sont en relation avec le transfert des biens de la République démocratique allemande à la Fédération, aux Länder et aux communes, ainsi qu'aux obligations résultant de mesures prises par la République démocratique allemande ou de ses sujets de droit.

Article 136 [Première réunion du Bundesrat]

(1) Le Bundesrat se réunira pour la première fois le jour de la première réunion du Bundestag.

(2) Jusqu'à l'élection du premier président fédéral, les pouvoirs de celui-ci seront exercés par le président du Bundesrat. Ce dernier ne peut prononcer la dissolution du Bundestag.

Article 137 [Eligibilité des membres de la fonction publique]

(1) L'éligibilité des fonctionnaires, des employés du service public, des militaires de carrière, des militaires engagés à temps et des juges peut être limitée par la loi, dans la Fédération, les Länder et les communes.

(2) La première élection du Bundestag, de la première Assemblée fédérale et du premier président fédéral sera régie par la loi électorale que doit adopter le Conseil parlementaire.

(3) La compétence reconnue à la Cour constitutionnelle fédérale par l'article 41, al. 2 est, jusqu'à la création de celle-ci, exercée par la Cour supérieure allemande de la Bizone statuant conformément aux dispositions de son règlement de procédure.

Article 138 [Notariat de l'Allemagne du sud]

Les modifications des institutions notariales existant dans les Länder de Bade, Bavière, Wurtemberg-Bade et Wurtemberg-Hohenzollern sont soumises à l'approbation des gouvernements de ces Länder.

Article 139 [Maintien des règles de droit relatives à la dénazification]

Les règles de droit édictées pour la «libération du peuple allemand du national-socialisme et du militarisme» ne sont pas touchées par les dispositions de la présente Loi fondamentale.

Article 140 [Droit des sociétés religieuses]

Les dispositions des articles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution allemande du 11 août 1919 font partie intégrante de la présente Loi fondamentale[2].

Article 141 [Clause de Brême]

L'article 7, al. 3, 1ère phrase n'est pas applicable dans un Land dans lequel une disposition contraire du droit de Land était en vigueur au 1er janvier 1949.

Article 142 [Droits fondamentaux dans les constitutions des Länder]

Nonobstant l'article 31, les dispositions des Constitutions des Länder demeurent également en vigueur pour autant qu'elles garantissent des droits fondamentaux en accord avec les articles 1 à 18 de la présente Loi fondamentale.

Article 142a

(introduit en 1954, supprimé en 1968)

Article 143 [Dérogations temporaires aux dispositions de la Loi fondamentale][*3]

(1) Le droit applicable dans le territoire mentionné à l'article 3 du traité d'Union peut jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, déroger aux dispositions de la présente Loi fondamentale dans la mesure où et aussi longtemps qu'une totale mise en conformité à l'ordre établi par la Loi fondamentale n'aura pas encore pu être réalisée par suite des différences de situation. Les dérogations ne doivent pas enfreindre l'article 19, al. 2 et doivent être compatibles avec les principes mentionnés à l'article 79, al. 3.

(2) Les dérogations aux sections II, VIII, VIIIa, IX, X et XI, sont permises jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.

(3) Nonobstant les alinéas 1 et 2, l'article 41 du traité d'Union et les règles prises pour sa mise en œuvre sont également applicables, même lorsqu'ils prévoient que des atteintes à la propriété sur le territoire mentionné à l'article 3 dudit traité ont un caractère définitif.

Article 143a [Compétences en matière ferroviaire]

(1) La Fédération a la compétence législative exclusive pour toutes les affaires qui résultent de la transformation en entreprises économiques des chemins de fer fédéraux gérés par une administration fédérale. L'article 87e, al. 5 s'applique par analogie. Une loi peut placer les fonctionnaires des chemins de fer fédéraux à la disposition d'un chemin de fer de la Fédération organisé sous forme de droit privé, tout en sauvegardant leur statut et la responsabilité de leur employeur public.

(2) La Fédération exécute les lois prévues à l'alinéa 1er.

(3) L'accomplissement des missions relatives au trafic voyageurs à courte distance par voie ferrée jusque-là assumées par les chemins de fer fédéraux relève de la Fédération jusqu'au 31 décembre 1995. Il en va de même pour les missions correspondantes de l'administration des transports ferroviaires. Les modalités seront réglées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 143b [Compétences en matière de postes et télécommunications]

(1) Dans les conditions fixées par une loi fédérale, la Deutsche Bundespost, patrimoine public à affectation spéciale, sera transformée en entreprises revêtant une forme de droit privé. La Fédération a la compétence législative exclusive pour toutes les affaires qui en découlent.

(2) Les droits exclusifs de la Fédération existant antérieurement à la transformation peuvent être attribués par la loi fédérale pour une période transitoire aux entreprises issues de la Deutsche Bundespost POSTDIENST et de la Deutsche Bundespost TELEKOM. La Fédération ne peut céder la majorité du capital de l'entreprise issue de la Deutsche Bundespost POSTDIENST que cinq années au plus tôt après l'entrée en vigueur de la loi. Une loi fédérale avec approbation du Bundesrat est requise pour ce faire.

(3) Les fonctionnaires fédéraux au service de la Deutsche Bundespost seront employés par les entreprises privées, leur statut et la responsabilité de leur employeur public restant sauvegardés. Les entreprises exercent des pouvoirs d'employeur public. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.

Article 143c [Dispositions transitoires en raison de la disparition des parts de financement fédéral]

(1) Les Länder disposeront du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2019 de crédits annuels dans le budget de la Fédération en raison de la disparition des parts de financement fédéral consécutive à la suppression de la tâche commune extension et construction d’établissements d’enseignement supérieur, y compris centres hospitaliers universitaires, et planification de l'enseignement, ainsi qu’à la suppression des aides financières à l’amélioration des infrastructures de transport des communes et au logement social. Ces crédits seront calculés jusqu’au 31 décembre 2013 sur la moyenne des parts de financement fédéral dans la période de référence 2000-2008.

(2) Les montants prévus à l’alinéa 1er seront attribués aux Länder jusqu'au 31 décembre 2013 comme suit:

1. des montants annuels fixes dont le niveau est calculé sur la part moyenne de chaque Land dans la période 2000-2003;

2. affectés chaque année aux secteurs des actuels financements mixtes.

(3) La Fédération et les Länder examineront avant la fin 2013 jusqu’à quel niveau les moyens de financement affectés aux Länder selon l’alinéa 1er sont encore adaptés et nécessaires à l'accomplissement des tâches des Länder. A partir du 1er janvier 2014, l’affectation prévue à l’alinéa 2 no. 2 des moyens alloués à l'alinéa 1 disparaît; l’affectation du volume des moyens à des investissements demeure. Les conventions du second pacte de solidarité ne sont pas affectées.

(4) Les modalités sont réglées par une loi fédérale requérant l’approbation du Bundesrat.

Article 144 [Ratification de la Loi fondamentale]

(1) La présente Loi fondamentale doit être adoptée par les représentations du peuple dans les deux tiers des Länder allemands dans lesquels elle doit tout d'abord s'appliquer.

(2) Lorsque l'application de la présente Loi fondamentale est soumise à des restrictions dans l'un des Länder énumérés à l'article 23, ou dans une partie de l'un de ces Länder, ce Land ou cette partie de Land a le droit d'envoyer des représentants au Bundestag conformément à l'article 38 et des représentants au Bundesrat conformément à l'article 50.

Article 145 [Promulgation de la Loi fondamentale]

(1) Le Conseil parlementaire constate en séance publique, avec le concours des députés du Grand-Berlin, l'adoption de la présente Loi fondamentale, la signe et promulgue.

(2) La présente Loi fondamentale entre en vigueur à l'expiration du jour de sa promulgation.

(3) Elle doit être publiée au Journal officiel fédéral.

Article 146 [Durée de validité de la Loi fondamentale]

La présente Loi fondamentale, qui, l'unité et la liberté de l'Allemagne ayant été parachevées, vaut pour le peuple allemand tout entier, devient caduque le jour de l'entrée en vigueur d'une constitution adoptée par le peuple allemand en pleine liberté de décision.

Bonn-sur-le-Rhin, le 23 mai 1949

Dr. Adenauer

Président du Conseil parlementaire

           

Schönfelder                              Dr. Schäfer

1er vice-président                    2ème vice-président

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[2] Les articles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution allemande du 11 août 1919 (Constitution de Weimar) sont reproduits à la suite du texte de la Loi fondamentale.

[3] * Pour la compréhension du présent article, on rappellera les dispositions des articles 3 et 41 du traité d'Union conclu le 31 août 1990 entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande: 

Article 3 [Entrée en vigueur de la Loi fondamentale]

Avec la prise d'effet de l'adhésion, la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne entre en vigueur dans sa version définitive publiée au Journal officiel fédéral, IIIe partie, numéro 100-1, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 1983 (Journal officiel fédéral I p. 1481), dans les Länder de Brande­bourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe, ainsi que dans la partie du Land de Berlin dans laquelle elle ne s'appliquait pas jusque là, avec les modifi­cations qui découlent de l'article 4, sauf si le présent traité en dispose autrement.

Article 41 [Règlement de questions patrimoniales]

(1) La déclaration conjointe des gouvernements de la République fédérale d'Allema­gne et de la République démocratique allemande en date du 15 juin 1990 sur le règlement des questions patrimoniales en suspens (Annexe III) fait partie inté­grante du présent traité.

(2) Dans les conditions définies par une loi, la restitution des droits de propriété portant sur des terrains ou des bâtiments n'aura pas lieu si le terrain ou le bâti­ment en question est nécessaire pour des investissements urgents à préciser, et en particulier s'il sert à l'implantation d'un établissement industriel ou commercial et que la réalisation de cette décision d'investissement mérite d'être encouragée du point de vue de l'économie nationale, notamment au titre de la création ou de la garantie d'emplois. L'investisseur doit déposer un plan indiquant les caractéristi­ques essentielles du projet et s'engager à le réaliser sur cette base. La loi devra également régler l'indemnisation de l'ancien propriétaire.

(3) La République fédérale d'Allemagne n'édictera par ailleurs aucune règle de droit en contradiction avec la déclaration conjointe mentionnée à l'alinéa 1.

Loi fondamentale

Éditeur:
Bundestag allemand
- Administration -
Section des Relations publiques
Berlin, mars 2007
Traduction:
Christian Autexier, professeur à l'université de la Sarre,
Michel Fromont, professeur à l'université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Constance Grewe, professeur à l'université Strasbourg 3 - Robert Schuman
Olivier Jouanjan, professeur à l'université Strasbourg 3 - Robert Schuman